Nous avons à nouveau rassemblé une sélection de publications académiques liées à la CEDH des derniers mois. Veuillez les retrouver ci-dessous :
* Ludovica Chiussi Curzi, « Les tiers devant la Cour européenne des droits de l’homme : aborder les limites, déployer les potentiels »Questions de droit internationalNon. 100 (2023).
* Janneke Gerards, « S’éloigner du contrôle ouvert de l’équilibrage judiciaire : l’approche de la Cour européenne des droits de l’homme illustrée par sa jurisprudence relative à la pandémie de Covid-19 »Le droit et la pratique des cours et tribunaux internationaux2023, vol. 22, non. 2, p. 365-383 :
« La pandémie de Covid-19 a véritablement été qualifiée de crise mondiale. Pour lutter contre la propagation du virus, de nombreux États ont introduit des mesures qui restreignent ou affectent gravement les droits fondamentaux, allant des droits procéduraux à la liberté de circulation et au droit à l’autonomie personnelle. En Europe, il faut s’attendre à ce que de nombreuses affaires concernant de telles violations des droits soient finalement portées devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). Cette contribution vise à donner un aperçu de la manière dont la Cour donnera probablement forme à son test de proportionnalité dans de telles affaires. Il prédit ainsi que le contrôle ouvert de mise en balance – pour lequel la Cour EDH est célèbre – jouera un rôle bien moins important que les méthodes de raisonnement par analogie et le contrôle procédural.
* Eva Brems, « Vous ne comprenez pas la marge ? La réception de la marge d’appréciation de la Cour EDH au niveau national »,Revue internationale de droit constitutionnel(2023) :
« Cet article exploratoire se concentre sur le destinataire de la doctrine de la marge d’appréciation de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), c’est-à-dire la réponse des législateurs et des tribunaux au niveau national à la jurisprudence de la CEDH impliquant d’autres États parties, qui accorde aux autorités nationales une large marge d’appréciation. Le document explore le risque que les autorités nationales puissent interpréter à tort la marge d’appréciation dans de tels cas comme un marqueur de l’acquittement des droits de l’homme d’une pratique restrictive des droits en tant que telle ou comme une incitation pour les tribunaux nationaux à faire preuve de déférence dans leurs relations avec les pouvoirs législatif et exécutif. . Le document trouve des preuves anecdotiques d’une telle interprétation erronée par les législateurs nationaux dans la réception des SAS c.France. En outre, un examen de la jurisprudence récente de la Cour constitutionnelle belge en matière de droits fondamentaux illustre l’existence d’un problème de mauvaise compréhension de la marge d’appréciation au niveau des tribunaux nationaux.
* Marisa Iglesias Vila, « Qui se méprend sur la marge d’appréciation ? Une réponse à celle d’Eva Brems,Revue internationale de droit constitutionnel(2023) :
«Cette réponse propose quelques réflexions critiques qui rejoignent les hypothèses de l’intéressante étude d’Eva Brem sur le risque d’incompréhension des autorités nationales quant à la marge d’appréciation accordée par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). S’appuyant sur une conception coopérative du principe de subsidiarité, cette réponse s’interroge d’abord sur l’adéquation de la distinction entre une dimension systémique et une dimension normative de la marge d’appréciation comme base appropriée pour évaluer le risque d’incompréhension nationale de la marge d’appréciation. Elle soulève ensuite quelques objections à l’analyse que Brems fait de l’arrêt SAS c. France de la Cour EDH, notamment son application de la dimension normative de la marge d’appréciation à cet exemple de malentendu possible. La réponse fait valoir que l’hypothèse de Brems selon laquelle la Cour EDH a procédé à un examen de la rationalité procédurale de l’interdiction française de la burqa minimise la propre contribution de Strasbourg au risque que d’autres États, dans des cas similaires, puissent mal comprendre comment les droits de l’homme doivent être appliqués pour éviter de mal interpréter leur marge de manœuvre nationale. appréciation.’
* Maria A. Sanchez, « Admettre (au) le passé : la justice transitionnelle dans les tribunaux européens et interaméricains des droits de l’homme »La Revue internationale des droits de l’homme,vol. 27, non. 8, pages 1244-1266 :
« La Cour interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) et la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) ont développé des approches divergentes pour interpréter leurs critères temporels de recevabilité des affaires, bien que ces critères soient presque identiques sur le papier. Cette variation déroutante a des implications importantes sur la mesure dans laquelle les Américains et les Européens peuvent intenter un recours juridique international pour les violations des droits humains commises lors de conflits civils et de régimes dictatoriaux passés. La CIDH a clairement établi que les États peuvent être tenus responsables de violations continues des droits de l’homme survenues avant leur accès à la Cour. Cependant, lorsque des victimes de violations de droits similaires ont soumis des cas à la Cour EDH, celle-ci a fréquemment déclaré leurs cas irrecevables. Cet article démontre que les origines géopolitiques divergentes de la Cour EDH et de la Cour EDH ont conduit à une interprétation plus étroite de la Cour EDH de sa compétence temporelle par rapport à la Cour EDH. Retracer ce processus met en lumière les conditions dans lesquelles les tribunaux internationaux peuvent tenir les gouvernements pour responsables des violations passées des droits de l’homme dans les sociétés post-conflit.